Volume 2017 : 4
Le critère de décision à respecter dans le cadre du régime d’évaluation appropriée des incidences « Natura 2000 »
Cour eur. D.H. (5e sect.) n° 6948/07, 1er juin 2017 (Tonyuk / Ukraine)
CJUE (3e ch.) n° C-444/15, 21 décembre 2016 (Associazione Italia Nostra Onlus / Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Veneto, e.a.)
CJUE (1re ch.) n° C-460/15, 19 janvier 2017 (Schaefer Kalk GmbH & Co. KG / Allemagne)
CJUE (10e ch.) n° C-315/16, 30 mars 2017 (József Lingurár / Miniszterelnökséget vezeto miniszter)
CJUE (3e ch.) n° C-488/15, 5 avril 2017 (Commission / Bulgarie)
CJUE (2e ch.) n° C-142/16, 26 avril 2017 (Commission / Allemagne)
C.C. n° 125/2016, 6 octobre 2016 (ASBL Aktiekomitee Red de Voorkempen e.a., ASBL Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen e.a., A.M. e.a.)
C.C. n° 58/2017, 18 mai 2017 (ASBL Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen e.a., ASBL Bebat e.a., ASBL Recybat, ASBL Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des secteurs connexes)
C.C. n° 55/2017, 11 mai 2017 (question préjudicielle)
C.C. n° 72/2017, 15 juin 2017 (question préjudicielle)
C.C. n° 60/2017, 18 mai 2017 (question préjudicielle)
C.E. (7e ch.) n° 236.280, 27 octobre 2016 (Gilberte Brems, André Brems, Anne-Marie Brems, e.a. / Nicolas Segers)
C.E. (7e ch.) n° 236.697, 8 décembre 2016 (vzw Milieusteunpunt Huldenberg, Toon Denayer, Peter Singulé, e.a. / Vlaamse Gewest)
C.E. (13e ch.) n° 237.495, 27 février 2017 (Dubrecq Daniel, Dochy Véronique / la Ville de Mons)
C.E. (13e ch.) n° 237.963, 20 avril 2017 (Paternostre Claire / la Ville de La Louvière)
C.E. (13e ch.) n° 236.869, 21 décembre 2016 (la Commune de Braine-l'Alleud / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 236.972, 9 janvier 2017 (Collinge Yves, Lesoinne Jean-Marie / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.118, 24 janvier 2017 (l'Association sans but lucratif l'Erabliere / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.441, 22 février 2017 (la Commune de Messancy / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.457, 22 février 2017 (Pere Marie-France / la Ville de Soignies, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.582, 7 mars 2017 (la Société anonyme Telika / la Région wallonne)
C.E. (10e ch.) n° 237.645, 14 mars 2017 (nv Arlimo, Arnold Appeltans, Manu Appeltans / Vlaamse Gewest)
C.E. (13e ch.) n° 237.646, 14 mars 2017 (Meuleman Koen / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.696, 16 mars 2017 (l'Association sans but lucratif S.O.S. Mémoire de Liège, l'Association sans but lucratif le Vieux-Liège / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.705, 20 mars 2017 (la Société anonyme Société Wallonne des Aéroports, en abrégé "SOWAER", la Société anonyme Société de Gestion de l'Aérodrome de Spa / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.719, 20 mars 2017 (Haelvoet Georges / la commune d’Ixelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 237.732, 21 mars 2017 (la Société privée à responsabilité limitée Logement Philippe Colle / la Ville d'Arlon)
C.E. (13e ch.) n° 237.743, 22 mars 2017 (la Société privée à responsabilité limitée Monsera / la Ville d'Arlon)
C.E. (13e ch.) n° 237.741, 22 mars 2017 (la Société anonyme Baeck Industries / la Commune d'Aywaille, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.746, 22 mars 2017 (Bourguignon Marie-Anne, Bruelle Sandra / Commune de Houyet, Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.775, 24 mars 2017 (l’a.s.b.l Atelier de Recherches et d’Action urbaines (ARAU), l’a.s.b.l Inter Environnement Bruxelles (I.E.B.), l’a.s.b.l Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), e.a. / la ville de Bruxelles)
C.E. (13e ch.) n° 237.789, 27 mars 2017 (Dulguerov Ognian / la Ville de Liège, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.818, 28 mars 2017 (la Société anonyme Luyten / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.860, 30 mars 2017 (l’a.s.b.l. Touche pas à mes certificats verts, François Régis, Warin Christian / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.861, 30 mars 2017 (la s.p.r.l. Immo Concept’EcoEnergy / la Région Wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.947, 19 avril 2017 (Cuvelier Valère, Ossowski Nicolas / Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.994, 25 avril 2017 (la Société anonyme Aérodrome de Namur / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.973, 20 avril 2017 (la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.243, 18 mai 2017 (la Société anonyme Eneco Wind Belgium / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.053, 28 avril 2017 (l'Association sans but lucratif Genappe Rurale Aujourd'hui et Demain, en abrégé GRAD, Morimont Benoît-Michel, Loria André / la Région wallonne, la Ville de Genappe)
C.E. (13e ch.) n° 238.077, 3 mai 2017 (la Société anonyme Lutti / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.097, 4 mai 2017 (Bicak David / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.117, 8 mai 2017 (la Commune de Faimes / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.185, 12 mai 2017 (Piotrowski Bogdan / la Commune de Nandrin)
C.E. (13e ch.) n° 238.250, 18 mai 2017 (Baudet Josette, Dewael Philippe, Hauptmann Philippe, e.a. / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.280, 22 mai 2017 (l’a.s.b.l. Inter-environnement Wallonie / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.281, 22 mai 2017 (l’a.s.b.l. Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, Hennemann Marcel, Marechal Guy, Dèom Bernard / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.284, 22 mai 2017 (Wilhelmi Antoine, Hallin Catherine, Herrera Gangas Alejandra, Comptour Fabrice / l'État belge)
C.E. (13e ch.) n° 238.456, 8 juin 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
Cass. (2e ch.) RG P.17.0135.F, 22 février 2017 (Le procureur général près la Cour de cassation)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0084.N, 31 mars 2017 (D.M. / Guy Van den Branden)
Bruxelles (1e ch.) n° 2012/AR/1747, 28 mars 2017
Bruxelles 31 mars 2017
Bruxelles 2 juin 2017
Civ. Namur (7e ch.) n° 15/1801/A, 10 novembre 2016
Aarhus Convention Compliance Committee (A.C.C.C.) n° ACCC/C/2013/85, ACCC/C/2013/86, 17 juin 2015 (Environmental Law Foundation / Royaume-Uni (et non Angleterre ni Grande-Bretagne))
Aarhus Convention Compliance Committee (A.C.C.C.) n° ACCC/C/2012/71, 13 septembre 2016 (Artmann / République tchèque)
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 [Environnement, Aménagement, Logement]
Le critère de décision à respecter dans le cadre du régime d’évaluation appropriée des incidences « Natura 2000 »
Cour eur. D.H. (5e sect.) n° 6948/07, 1er juin 2017 (Tonyuk / Ukraine)
CJUE (3e ch.) n° C-444/15, 21 décembre 2016 (Associazione Italia Nostra Onlus / Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Veneto, e.a.)
CJUE (1re ch.) n° C-460/15, 19 janvier 2017 (Schaefer Kalk GmbH & Co. KG / Allemagne)
CJUE (10e ch.) n° C-315/16, 30 mars 2017 (József Lingurár / Miniszterelnökséget vezeto miniszter)
CJUE (3e ch.) n° C-488/15, 5 avril 2017 (Commission / Bulgarie)
CJUE (2e ch.) n° C-142/16, 26 avril 2017 (Commission / Allemagne)
C.C. n° 125/2016, 6 octobre 2016 (ASBL Aktiekomitee Red de Voorkempen e.a., ASBL Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen e.a., A.M. e.a.)
C.C. n° 58/2017, 18 mai 2017 (ASBL Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen e.a., ASBL Bebat e.a., ASBL Recybat, ASBL Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des secteurs connexes)
C.C. n° 55/2017, 11 mai 2017 (question préjudicielle)
C.C. n° 72/2017, 15 juin 2017 (question préjudicielle)
C.C. n° 60/2017, 18 mai 2017 (question préjudicielle)
C.E. (7e ch.) n° 236.280, 27 octobre 2016 (Gilberte Brems, André Brems, Anne-Marie Brems, e.a. / Nicolas Segers)
C.E. (7e ch.) n° 236.697, 8 décembre 2016 (vzw Milieusteunpunt Huldenberg, Toon Denayer, Peter Singulé, e.a. / Vlaamse Gewest)
C.E. (13e ch.) n° 237.495, 27 février 2017 (Dubrecq Daniel, Dochy Véronique / la Ville de Mons)
C.E. (13e ch.) n° 237.963, 20 avril 2017 (Paternostre Claire / la Ville de La Louvière)
C.E. (13e ch.) n° 236.869, 21 décembre 2016 (la Commune de Braine-l'Alleud / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 236.972, 9 janvier 2017 (Collinge Yves, Lesoinne Jean-Marie / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.118, 24 janvier 2017 (l'Association sans but lucratif l'Erabliere / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.441, 22 février 2017 (la Commune de Messancy / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.457, 22 février 2017 (Pere Marie-France / la Ville de Soignies, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.582, 7 mars 2017 (la Société anonyme Telika / la Région wallonne)
C.E. (10e ch.) n° 237.645, 14 mars 2017 (nv Arlimo, Arnold Appeltans, Manu Appeltans / Vlaamse Gewest)
C.E. (13e ch.) n° 237.646, 14 mars 2017 (Meuleman Koen / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.696, 16 mars 2017 (l'Association sans but lucratif S.O.S. Mémoire de Liège, l'Association sans but lucratif le Vieux-Liège / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.705, 20 mars 2017 (la Société anonyme Société Wallonne des Aéroports, en abrégé "SOWAER", la Société anonyme Société de Gestion de l'Aérodrome de Spa / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.719, 20 mars 2017 (Haelvoet Georges / la commune d’Ixelles, la Région de Bruxelles-Capitale)
C.E. (13e ch.) n° 237.732, 21 mars 2017 (la Société privée à responsabilité limitée Logement Philippe Colle / la Ville d'Arlon)
C.E. (13e ch.) n° 237.743, 22 mars 2017 (la Société privée à responsabilité limitée Monsera / la Ville d'Arlon)
C.E. (13e ch.) n° 237.741, 22 mars 2017 (la Société anonyme Baeck Industries / la Commune d'Aywaille, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.746, 22 mars 2017 (Bourguignon Marie-Anne, Bruelle Sandra / Commune de Houyet, Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.775, 24 mars 2017 (l’a.s.b.l Atelier de Recherches et d’Action urbaines (ARAU), l’a.s.b.l Inter Environnement Bruxelles (I.E.B.), l’a.s.b.l Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), e.a. / la ville de Bruxelles)
C.E. (13e ch.) n° 237.789, 27 mars 2017 (Dulguerov Ognian / la Ville de Liège, la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.818, 28 mars 2017 (la Société anonyme Luyten / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.860, 30 mars 2017 (l’a.s.b.l. Touche pas à mes certificats verts, François Régis, Warin Christian / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 237.861, 30 mars 2017 (la s.p.r.l. Immo Concept’EcoEnergy / la Région Wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.947, 19 avril 2017 (Cuvelier Valère, Ossowski Nicolas / Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.994, 25 avril 2017 (la Société anonyme Aérodrome de Namur / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 237.973, 20 avril 2017 (la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.243, 18 mai 2017 (la Société anonyme Eneco Wind Belgium / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.053, 28 avril 2017 (l'Association sans but lucratif Genappe Rurale Aujourd'hui et Demain, en abrégé GRAD, Morimont Benoît-Michel, Loria André / la Région wallonne, la Ville de Genappe)
C.E. (13e ch.) n° 238.077, 3 mai 2017 (la Société anonyme Lutti / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.097, 4 mai 2017 (Bicak David / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.117, 8 mai 2017 (la Commune de Faimes / la Région wallonne)
C.E. (13e ch.) n° 238.185, 12 mai 2017 (Piotrowski Bogdan / la Commune de Nandrin)
C.E. (13e ch.) n° 238.250, 18 mai 2017 (Baudet Josette, Dewael Philippe, Hauptmann Philippe, e.a. / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.280, 22 mai 2017 (l’a.s.b.l. Inter-environnement Wallonie / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.281, 22 mai 2017 (l’a.s.b.l. Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, Hennemann Marcel, Marechal Guy, Dèom Bernard / la Région wallonne)
C.E. (15e ch.) n° 238.284, 22 mai 2017 (Wilhelmi Antoine, Hallin Catherine, Herrera Gangas Alejandra, Comptour Fabrice / l'État belge)
C.E. (13e ch.) n° 238.456, 8 juin 2017 (la Ville de Charleroi / la Région wallonne)
Cass. (2e ch.) RG P.17.0135.F, 22 février 2017 (Le procureur général près la Cour de cassation)
Cass. (1re ch.) RG C.16.0084.N, 31 mars 2017 (D.M. / Guy Van den Branden)
Bruxelles (1e ch.) n° 2012/AR/1747, 28 mars 2017
Bruxelles 31 mars 2017
Bruxelles 2 juin 2017
Civ. Namur (7e ch.) n° 15/1801/A, 10 novembre 2016
Aarhus Convention Compliance Committee (A.C.C.C.) n° ACCC/C/2013/85, ACCC/C/2013/86, 17 juin 2015 (Environmental Law Foundation / Royaume-Uni (et non Angleterre ni Grande-Bretagne))
Aarhus Convention Compliance Committee (A.C.C.C.) n° ACCC/C/2012/71, 13 septembre 2016 (Artmann / République tchèque)
Avis de la section de législation du Conseil d'état [Urbanisme et environnement]
Chronique des textes parus au Moniteur belge et au Journal officiel de l’Union européenne du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 [Environnement, Aménagement, Logement]
Année
2017
Volume
2017
Numéro
4
Page
300
Langue
Français
Juridiction
Raad van State - Conseil d’Etat, 24/01/2017
Référence
“C.E. (13e ch.) n° 237.118, 24 janvier 2017 (l'Association sans but lucratif l'Erabliere / la Région wallonne)”, AMEN 2017, nr. 4, 300-301
Résumé
Sommaire 1 En ce qui concerne l’existence d’un dommage, celui-ci doit être certain, personnel et direct. En l’espèce, quant au caractère personnel du dommage, la requérante a pour objet social la défense, dans la région de Marche-Nassogne, de l’environnement, c’est-à-dire ‘des qualités et diversités des écosystèmes et espèces naturelles ou semi-naturelles, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la valeur paysagère, de l’eau, l’air et autres éléments vitaux pour les êtres humains ainsi que la quiétude des lieux’. La requérante expose que la nature de son préjudice consiste en un dommage collectif (c’est-à-dire, qui affecte la collectivité), d’ordre écologique. Le ‘préjudice écologique pur’ se distingue ainsi des préjudices écologiques lésant directement une multitude de personnes, qui ont des conséquences économiques ou morales, et qui ne sont en réalité qu’une addition de préjudices individuels. Dans la notion de ‘préjudice écologique pur’, ce n’est pas une ou plusieurs personnes qui sont frappées, mais la nature dénuée de toute personnalité juridique, même si, par répercussion, l’‘humanité’ peut être atteinte. Ce type de préjudice ne présente ainsi aucun caractère personnel. La Cour constitutionnelle admet qu’une association de défense de l’environnement puisse subir un dommage moral en cas d’atteinte à l’intérêt collectif pour lequel elle a été constituée et en obtenir réparation, sur la base de l’article 1382 du Code civil. Par identité de motifs, cette évolution ne peut demeurer sans effet sur la manière d’apprécier le dommage éligible à l’indemnité réparatrice. Il doit dès lors être admis que l’acte attaqué a pu engendrer un préjudice écologique qui méconnaît les valeurs que l’association requérante défend et lui causer un dommage moral. L’admission de principe du préjudice écologique comme dommage personnel ne dispense toutefois pas l’association requérante d’une certaine démonstration de la réalité du préjudice collectif qu’elle allègue ni du lien entre le préjudice écologique ou certains aspects de celui-ci et l’illégalité sanctionnée par le Conseil d’Etat. L’association requérante n’apporte pas une « certaine » démonstration du préjudice écologique qu’elle allègue ni du lien entre ce préjudice et les illégalités sanctionnées par l’arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014. Sommaire 2 Le Conseil d’État consacre une attention particulière au dommage collectif de nature écologique qu’il qualifie, références doctrinales à l’appui, de « préjudice écologique pur », pur parce qu’il y va de l’atteinte directe au milieu, à l’environnement naturel, ne présentant aucun caractère personnel. Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’« en ce qui concerne l’existence d’un dommage, celui-ci doit être certain, personnel et direct ; (…) qu’en l’espèce, quant au caractère personnel du dommage, la requérante a pour objet social la défense, dans la région de Marche-Nassogne, de l’environnement, c’est-à-dire ‘des qualités et diversités des écosystèmes et espèces naturelles ou semi-naturelles, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la valeur paysagère, de l’eau, l’air et autres éléments vitaux pour les êtres humains ainsi que la quiétude des lieux’; que la requérante expose que la nature de son préjudice consiste en un dommage collectif (c’est-à-dire, qui affecte la collectivité), d’ordre écologique (…) ». Sans aborder de front l’indemnisation de préjudice écologique pur, le Conseil d’État, en cite une définition doctrinale6 et juge que « le ‘préjudice écologique pur’ se distingue ainsi des préjudices écologiques lésant directement une multitude de personnes, qui ont des conséquences économiques ou morales, et qui ne sont en réalité qu’une addition de préjudices individuels ; que, dans la notion de ‘préjudice écologique pur’, ce n’est pas une ou plusieurs personnes qui sont frappées, mais la nature dénuée de toute personnalité juridique, même si, par répercussion, l’‘humanité’ peut être atteinte ; que ce type de préjudice ne présente ainsi aucun caractère personnel ». Le Conseil d’État aurait pu se référer à la remarquable définition que la Cour d’appel de Paris a donnée dans un arrêt du 30 novembre 2010, rendu dans l’affaire Erika : « Ce préjudice objectif, autonome, s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, à l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime »7. Le Conseil d’État cite ensuite longuement l’arrêt n° 7/2016 du 21 janvier 2016 de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt important ne porte pas sur le préjudice écologique comme tel. La Cour constitutionnelle reconnaît aux associations environnementales le droit d’obtenir une indemnisation effective pour le dommage moral qu’elles subissent en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elles défendent8. Le Conseil d’État en tire les enseignements. Les deux passages suivants (pp. 17 et 18) sont significatifs. « Considérant qu’ainsi, la Cour constitutionnelle admet qu’une association de défense de l’environnement puisse subir un dommage moral en cas d’atteinte à l’intérêt collectif pour lequel elle a été constituée et en obtenir réparation, sur la base de l’article 1382 du Code civil ; (…) que, par identité de motifs, cette évolution ne peut demeurer sans effet sur la manière d’apprécier le dommage éligible à l’indemnité réparatrice (nous soulignons); qu’il doit dès lors être admis que l’acte attaqué a pu engendrer un préjudice écologique qui méconnaît les valeurs que l’association requérante défend et lui causer un dommage moral ; (…) ». L’arrêt précise que « l’admission de principe du préjudice écologique comme dommage personnel ne dispense toutefois pas l’association requérante d’une certaine démonstration de la réalité du préjudice collectif qu’elle allègue ni du lien entre le préjudice écologique ou certains aspects de celui-ci et l’illégalité sanctionnée par le Conseil d’Etat ; (…) » (nous soulignons). Le Conseil d’État ne reconnaît donc pas à l’association le droit à l’indemnisation d’un préjudice écologique, mais reconnaît qu’un préjudice écologique peut constituer un dommage (moral) personnel dans le chef de ladite association. L’indemnisation de l’association porte donc sur le dommage moral que l’association a subi du fait de l’atteinte portée à des éléments de l’environnement qu’elle a pour objet de protéger. Sommaire 3 En définitive, si l’association requérante échoue dans sa demande d’indemnité réparatrice, ce n’est pas en raison du refus du Conseil d’État de reconnaître le préjudice écologique ou le dommage moral causé à l’association par la violation de l’intérêt collectif qu’elle défend. La réalité est plus prosaïque : le Conseil d’État estime que l’association requérante n’apporte pas une « certaine » (sic)9 démonstration du préjudice écologique qu’elle allègue ni du lien entre ce préjudice et les illégalités sanctionnées par l’arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014. Comme les vices de la procédure relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ont porté atteinte à l’objet social de l’association, celle-ci obtient, outre l’annulation du permis unique attaqué par l’arrêt n° 229.717 du 30 décembre 2014, une indemnité symbolique d’un euro à titre de dommage moral. Cette solution n’est pas exclue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 janvier 2016 (point B.10.2). La boucle est bouclée, comme il se doit d’une justice qui fonctionne en réseau. Sommaire 4 Examinant la genèse et la portée de l’article 144 de la Constitution – modifié, pour rappel, par la révision du 6 janvier 2014 pour autoriser le Conseil d’État à accorder une indemnité réparatrice –, celui-ci souligne, à l’instar de l’auditeur, que lorsque la section du contentieux administratif est saisie d’une demande d’indemnité réparatrice, elle statue, non pas sur un contentieux objectif, mais sur le contentieux des droits civils. Le Conseil d’État rappelle que l’article 11bis soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice aux conditions suivantes : une illégalité, l’existence d’un préjudice dont la détermination et la preuve incombent au requérant, un lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice invoqué2. L’affaire a cette particularité que l’association requérante réclame « une indemnité réparatrice pour un dommage causé à un intérêt collectif, pour un préjudice écologique ». Or, on sait qu’une des difficultés de l’indemnisation de ce type de préjudice provient de l’exigence d’un dommage personnel au demandeur en réparation. Le demandeur doit avoir subi le dommage dans son patrimoine propre alors que le préjudice écologique frappe un patrimoine commun. La condition relative au dommage est difficile à distinguer de la condition d’intérêt propre requise du demandeur à l’action. De plus, la notion d’intérêt propre varie en fonction de la juridiction saisie. Si le Conseil d’État a pu faire preuve de souplesse, il n’en a pas été de même en ce qui concerne les juridictions judiciaires. La Cour de cassation a donné de la condition d’intérêt propre une interprétation stricte dans un arrêt du 19 novembre 1982 en considérant que « le seul fait qu’une personne morale ou une personne physique poursuit un but, ce but fût-il statutaire, n’entraîne pas la naissance d’un intérêt propre »3. Cette jurisprudence a évolué sous l’influence, explicitement reconnue, de la Convention d’Aarhus, ce que l’association requérante ne manque pas de souligner. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 2013, a considéré qu’est légalement justifiée la décision des juges d’appel qui ont déclaré recevable l’action d’une association ayant pour objet la protection de l’environnement notamment pour le motif qu’ : « Il ne peut être nié que cette atteinte portée à l’aménagement du territoire [ infraction établie] a entraîné un préjudice moral dans le chef de la seconde défenderesse, également compte tenu de ses objectifs statutaires, par exemple du fait de la place que ces constructions illégales ont pris dans l’aménagement du territoire ; de sorte que cette perturbation porte préjudice aux intérêts moraux de cette personne morale »4. Remarquons qu’il n’est pas question dans ce texte de préjudice écologique mais de préjudice moral (collectif)5. L’affaire n’est certes pas soumise à une juridiction de l’ordre judiciaire mais la compétence du Conseil d’État en matière d’indemnité réparatrice engendre une certaine proximité avec les limites que le pouvoir judiciaire fixe à la recevabilité des actions d’associations et à l’indemnisation qui peut s’ensuivre.
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