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- Revue
- Numéro 110
- Article
- Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (15e ch.) n° 134611, 137139, 19 février 2014
Volume 2014 : 110
Le droit OHADA de l’arbitrage
La société en commandite spéciale ou l’avenir de l’industrie des fonds alternatifs au Luxembourg
J.P. Fléron 17 juin 2013
Voedselvergiftiging als geval van overmacht bij vertrek op huwelijksreis: de vlieger gaat niet op
Cass. (1e k.) AR C.12.0570.N, 7 november 2013 (Jean de Chaffoy de Courcelles / K.P., V.V., J.S.)
Cass. (1re ch.) RG C.13.0325.F, 21 février 2014 (J.-L.C. / P.B.)
Cass. (1re ch.) RG C.13.0246.F, 21 février 2014 (Ascott Investissements, Soter / Bios, Charbonnages de Gosson-Kessales e.a.)
Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (15e ch.) n° 134611, 137139, 19 février 2014
Bruxelles (9e ch.) n° 2013/AR/1336, 30 janvier 2014
Kh. Bergen (2e k.) nr. A/13/426, 10 april 2014
Comm. Mons (2e ch.) n° A/13/426, 10 avril 2014
Comm. Charleroi (2e ch.) 10 avril 2014
Kh. Charleroi (2e k.) 10 april 2014
Kh. Namen (1e k.) 18 maart 2013
Comm. Namur (1re ch.) 18 mars 2013
Luik (14e k.) nr. 2012/RG/631, 5 september 2013
Liège (14e ch.) n° 2012/RG/631, 5 septembre 2013
Luik (14e k.) nr. 2012/RG/1051, 31 oktober 2013
Liège (14e ch.) n° 2012/RG/1051, 31 octobre 2013
Brussel (16e k.) nr. 2011/AR/207, 29 november 2013
Bruxelles (16e ch.) n° 2011/AR/207, 29 novembre 2013
Brussel (9e k.) nr. 2008/AR/3282, 31 januari 2014
Bruxelles (9e ch.) n° 2008/AR/3282, 31 janvier 2014
Kh. Dendermonde (2e k.) nr. A/12/0904, 24 januari 2013
Comm. Termonde (2e ch.) n° A/12/0904, 24 janvier 2013
Gent (7e bis k.) 30 september 2013
Gand (7e bis ch.) 30 septembre 2013
Gent (7e bis k.) 18 november 2013
Gand (7e bis ch.) 18 novembre 2013
Brussel (9e k.) 23 oktober 2013
Bruxelles (9e ch.) 23 octobre 2013
Gent (7e k.) 18 november 2013
Gand (7e ch.) 18 novembre 2013
Antwerpen (1e k.) 16 december 2013
Anvers (1re ch.) 16 décembre 2013
Voorz. Kh. Antwerpen 12 september 2013
Prés. Comm. Anvers 12 septembre 2013
Le droit OHADA de l’arbitrage
La société en commandite spéciale ou l’avenir de l’industrie des fonds alternatifs au Luxembourg
J.P. Fléron 17 juin 2013
Voedselvergiftiging als geval van overmacht bij vertrek op huwelijksreis: de vlieger gaat niet op
Cass. (1e k.) AR C.12.0570.N, 7 november 2013 (Jean de Chaffoy de Courcelles / K.P., V.V., J.S.)
Cass. (1re ch.) RG C.13.0325.F, 21 février 2014 (J.-L.C. / P.B.)
Cass. (1re ch.) RG C.13.0246.F, 21 février 2014 (Ascott Investissements, Soter / Bios, Charbonnages de Gosson-Kessales e.a.)
Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (15e ch.) n° 134611, 137139, 19 février 2014
Bruxelles (9e ch.) n° 2013/AR/1336, 30 janvier 2014
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Comm. Mons (2e ch.) n° A/13/426, 10 avril 2014
Comm. Charleroi (2e ch.) 10 avril 2014
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Kh. Namen (1e k.) 18 maart 2013
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Luik (14e k.) nr. 2012/RG/631, 5 september 2013
Liège (14e ch.) n° 2012/RG/631, 5 septembre 2013
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Brussel (16e k.) nr. 2011/AR/207, 29 november 2013
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Brussel (9e k.) nr. 2008/AR/3282, 31 januari 2014
Bruxelles (9e ch.) n° 2008/AR/3282, 31 janvier 2014
Kh. Dendermonde (2e k.) nr. A/12/0904, 24 januari 2013
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Voorz. Kh. Antwerpen 12 september 2013
Prés. Comm. Anvers 12 septembre 2013
Année
2014
Volume
2014
Numéro
110
Page
235
Langue
Français
Juridiction
Luxembourg, Arrondissementsrechtbank - Tribunal d’Arrondissement, 19/02/2014
Référence
“Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (15e ch.) n° 134611, 137139, 19 février 2014”, HOR 2014, nr. 110, 235-256
Résumé
Sommaire 1 La dissolution de la société met fin, de plein droit, aux fonctions et aux pouvoirs des administrateurs et des gérants. Il en va de même pour les mandats statutaires, alors qu’ils ne peuvent, en principe, prendre fin que par une modification des statuts. La société est désormais gérée et représentée auprès des tiers par le(s) liquidateur(s). Sommaire 2 Dans la mesure où la présente procédure vise spécifiquement à saisir le tribunal d’une créance contestée par le liquidateur afin de voir toiser son bien-fondé, le requérant ne saurait greffer sur sa demande en admission de sa créance, pouvant donner naissance à une créance dans la masse, une demande dirigée contre un tiers dont l’objet est totalement étranger à la procédure de liquidation de la Banque et partant confiner ce tiers aux règles de procédure spécifiques aux contestations de créances telles que mises en place par le présent tribunal dans son jugement du 12 décembre 2008. Sommaire 3 Concernant l’adage « le criminel tient le civil en état » inscrit à l’article 3 du Code d’instruction criminelle, il convient de constater que de toute manière, la poursuite d’une infraction devant une juridiction étrangère ne suspend pas l’exercice au Luxembourg des actions civiles nées de cette infraction, alors que cette règle ne reçoit application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène. Par ailleurs, en dehors des exceptions prévues par les lois et instruments internationaux, le principe de territorialité du droit pénal interdit non seulement l’exécution proprement dite d’une décision pénale étrangère, mais également la simple prise en considération et la reconnaissance d’une telle décision en vue de lui faire produire certaines conséquences en droit. L’ordonnance de saisie pénale prise par un juge d’instruction français n’est pas non plus susceptible de faire échec à l’examen par le tribunal de céans de la demande en validation de la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme LP, alors que les effets de cette mesure d’exécution sont circonscrits au territoire luxembourgeois. Sommaire 4 En matière de faillite, quoique nées à l’occasion de l’exécution du même contrat, certaines dettes ne pourront se compenser. Tel est le cas en présence d’une obligation contractuelle et d’une obligation délictuelle. La condition de connexité supposant que les créances aient un fondement contractuel, la compensation ne peut être retenue dès lors que l’une d’elles provient d’une escroquerie. Sommaire 5 La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque. Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non seulement l’existence de manoeuvres, c’est-à-dire de mensonges ou de réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manoeuvres dans la conclusion du contrat. Pour justifier l’annulation d’un contrat, l’erreur sur la substance doit avoir déterminé le consentement de celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce sens qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut, et elle doit finalement avoir une qualité expressément ou implicitement convenue entre parties. En matière de vice du consentement, il convient de s’attarder sur la personne du requérant et sur ses connaissances et expériences en matière de placement de fonds. En effet si les parties à un contrat synallagmatique avaient déjà, en tout ou en partie, exécuté les obligations que prévoyait le contrat, la nullité les oblige à se restituer mutuellement ce qu’elles en ont reçu; elles sont tenues d’obligations réciproques de restitution. A l’égard des contrats réels tels que le prêt, la nullité laisse subsister l’obligation de restituer la chose prêtée. La nullité du contrat ne peut en effet effacer la remise de la chose et la nécessité de sa restitution. Elle n’en affecte que les modalités conventionnelles. Sommaire 6 L’obligation de renseignement et de conseil du banquier, qui est uniquement de moyens, est fonction de l’inexpérience du client. Lorsque le client est un professionnel ou lorsque l’on peut légitimement admettre qu’il est au courant des risques que comportent les opérations spéculatives, l’obligation de renseignement et de conseil du banquier a tendance à disparaître. L’emprunteur averti n’a pas à être mis en garde par le banquier. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le client est, comme en l’espèce, assisté par un professionnel, le banquier n’assume plus aucune obligation d’information et de conseil, alors que ces missions sont assurées par le professionnel en question. Si les parties s’accordent à dire que le portefeuille faisait l’objet d’un mandat de gestion discrétionnaire, il résulte des pièces versées en cause que le client, respectivement son conseiller financier, prenaient une part active à cette gestion et donnaient régulièrement des instructions quant à la gestion des avoirs à leur correspondant à la Banque. L’achat des obligations litigieuses est intervenu sur demande expresse du client suivant instructions. Dans ces conditions, le requérant est particulièrement malvenu de reprocher à la Banque ses propres choix d’investissements, qui, au regard de l’excellente cotation de ces obligations au moment de leur acquisition, correspondaient d’ailleurs parfaitement au profil de risque « intermédiaire » du requérant, étant précisé que la Banque n’est pas responsable des cotations effectuées par les agences de notation.
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