- Full text
- Revue
- Numéro 123
- Article
- Comm. Bruxelles (Fr.) (9e ch.) n° A/13/08330, 23 janvier 2017
Volume 2017 : 123
Schuldeisersbescherming tegen misbruik van rechtspersonen: het insolventierecht geeft en het vennootschapsrecht neemt?
De 'actio pauliana' bij fusie en splitsing: een (on) zeker bestaan?
La réforme de l’expertise gestion en droit luxembourgeois : commentaire de l’ordonnance du 18 novembre 2016 rendue en application du nouvel article 154 de la loi sur les sociétés commerciales du 15 août 1915 telle que modifiée par la loi du 10 août 2016
L’indemnité de remploi dans tous ses états
Cass. (1re ch.) RG C.16.0341.F, 20 avril 2017 (Maxi Immo Johns sprl / DDC International Belgique sa)
Cass. (1e k.) AR C.16.0311.N, 7 april 2017 (Cevoman nv / Sablieres de Rossart nv)
Kh. Gent (afd. Veurne) (6e k.) nr. A/16/00383, 1 maart 2017
Bruxelles (9e ch.) n° 2017/QR/1, 5 mai 2017
Prés. Trib. arr. Luxembourg (Lux.) n° 180 197, 18 novembre 2016
Bruxelles (9e ch.) n° 2014/AR/1356, 17 avril 2017
Bruxelles (9e ch. B) n° 2013/AR/63, 8 avril 2016
Comm. Bruxelles (Fr.) (9e ch.) n° A/13/08330, 23 janvier 2017
Kh. Antwerpen (afd. Antwerpen) (18e k.) nr. A/16/5614, 19 januari 2017
Trib. arr. Luxembourg (Lux.) (2e ch.) n° 173143, 24 février 2017
Gent (7e bis k.) nr. 2016/AR/332, 19 juni 2017
Gand (7e bis ch.) n° 2016/AR/332, 19 juin 2017
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2013/RG/394, 15 december 2016
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2013/RG/394, 15 décembre 2016
Civ. Flandre orientale (div. Termonde) (10e ch. D) n° 14/773/A, 20 janvier 2017
Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) (10e k. D) nr. 14/773/A, 20 januari 2017
Gent (13e k.) nr. 2015/AR/1751, 2 mei 2017
Gand (13e ch.) n° 2015/AR/1751, 2 mai 2017
Gent (7e k.) nr. 2014/AR/3182, 22 mei 2017
Gand (7e ch.) n° 2014/AR/3182, 22 mai 2017
Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/812, 8 februari 2017
Liège (civ.) (7e ch.) n° 2015/RG/812, 8 février 2017
Kh. Brussel (Nl.) (2e k.) nr. G/16/00477, G/16/00507, 19 juli 2017
Comm. Bruxelles (Nl.) (2e ch.) n° G/16/00477, G/16/00507, 19 juillet 2017
Kh. Brussel (Nl.) (2e k.) nr. G/10/00503, 19 juli 2017
Comm. Bruxelles (Nl.) (2e ch.) n° G/10/00503, 19 juillet 2017
Brussel (burg.) (8e k.) nr. 2013/AR/2418, 2013/AR/2430, 14 maart 2017
Bruxelles (civ.) (8e ch.) n° 2013/AR/2418, 2013/AR/2430, 14 mars 2017
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Gent (7e bis k.) nr. 2016/AR/332, 19 juni 2017
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Luik (burg.) (7e k.) nr. 2015/RG/812, 8 februari 2017
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Kh. Brussel (Nl.) (2e k.) nr. G/16/00477, G/16/00507, 19 juli 2017
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Kh. Brussel (Nl.) (2e k.) nr. G/10/00503, 19 juli 2017
Comm. Bruxelles (Nl.) (2e ch.) n° G/10/00503, 19 juillet 2017
Brussel (burg.) (8e k.) nr. 2013/AR/2418, 2013/AR/2430, 14 maart 2017
Bruxelles (civ.) (8e ch.) n° 2013/AR/2418, 2013/AR/2430, 14 mars 2017
Année
2017
Volume
2017
Numéro
123
Page
71
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Ondernemingsrechtbank-Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise-de Commerce, 23/01/2017
Référence
“Comm. Bruxelles (Fr.) (9e ch.) n° A/13/08330, 23 janvier 2017”, HOR 2017, nr. 123, 71-80
Résumé
Sommaire 1 Deux éléments sont essentiels pour effectuer la dénonciation de blanchiment d’argent, à savoir un soupçon, sachant que le moindre soupçon suffit pour que l’obligation d’information s’applique, et un fait de blanchiment au sens de l’art. 5 de la loi du 11 janvier 1993. Sommaire 2 Pour jouir de l’immunité prévue à l’art. 32 de la loi du 11 janvier 1993 les organismes ou personnes soumises à la loi doivent effectuer la déclaration de bonne foi, laquelle doit être appréciée de façon subjective, c’est-à-dire sur la base des données dont disposait le déclarant au moment où il effectuait sa déclaration. Pourra être considéré comme de mauvaise foi, celui qui transmet de façon malveillante des informations incomplètes ou erronées. Il faudra démontrer que, sur la base des informations dont il disposait, le déclarant a légitimement pu croire que le fait ou l’opération auquel il était confronté pouvait présenter un quelconque lien avec le blanchiment. Dans la mesure où l’art. 32 de la loi du 11 janvier 1993 constitue une exception aux règles générales de la responsabilité, cette disposition doit être interprétée de façon stricte. La décharge de responsabilité qui est visée par cette disposition ne permet pas aux auteurs de la dénonciation d’agir avec légèreté. Sommaire 3 Conformément à l’art. 12, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993, l’institution financière est tenue de faire preuve de vigilance à l’égard de la clientèle, dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment. Il y a par conséquent, dans le chef des institutions financières visées par la loi, un devoir d’enquête approfondi consistant, pour l’essentiel, à vérifier l’existence du soupçon présumé sur la base des lignes directrices énoncées dans les art. 7, 8 et 14 de la loi du 11 janvier 1993. À l’aide de ces dernières, il doit être recherché si un banquier normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu exclure le soupçon présumé. À défaut, il ne peut être question d’une dénonciation effectuée de bonne foi. Sommaire 4 L’institution financière qui bloque tous les comptes du client sans fondement légal ou contractuel pour ce faire, commet un manquement au devoir de prudence et de diligence auquel elle est tenue. La dénonciation par la banque, avec effet immédiat, d’une ligne de crédit, sans aucune explication quant aux motifs de celle-ci, témoignant de la volonté avérée de se débarrasser du client, constitue un abus de droit.
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