Volume 2023 : 2
L’arrêt rendu le 8 avril 2019 par la Cour de cassation – Le point sur la date-valeur en matière de rapport immobilier en moins prenant, avant la réforme du droit des successions
Quand un arrêt de la Cour de cassation rappelle aux notaires toute l’étendue de leur responsabilité…
Remettre en cause la légalité de l’expropriation en raison de circonstances qui lui sont postérieures ? La Cour de cassation dit non
Les pouvoirs du syndic en matière de recouvrement des charges de copropriété
Le système dual en matière de copropriété forcée d’immeubles ou de groupe d’immeubles bâtis. Stupeur sans tremblement autour de la vente d’une partie commune
Peut-on vendre son logement (directement) après avoir bénéficié d’une prime à la rénovation à Bruxelles ?
La nullité du bail d’habitation: une sanction encore réellement appliquée en cas d’insalubrité ?
Vendre sans droit de préemption n’est pas donner congé: le rappel utile de la Cour de cassation
Autorisation judiciaire de vendre avec exemption du droit de préemption du preneur – De l’intérêt et de la qualité du tiers acquéreur à mener l’action
Le point sur l’acquisition forcée de la mitoyenneté après la réforme du droit des biens
Plantations, branches et racines. Réflexions et commentaires à partir de l’arrêt du 21 octobre 2021
L’intégration des intérêts collectifs dans l’appréciation de la théorie de l’abus de droit en cas de troubles de voisinage : une occasion manquée
Cession de droits qualitatifs et concours des responsabilités
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Cession de droits qualitatifs et concours des responsabilités
Année
2023
Volume
2023
Numéro
2
Page
125
Langue
Français
Juridiction
Référence
V. DEFRAITEUR, “Plantations, branches et racines. Réflexions et commentaires à partir de l’arrêt du 21 octobre 2021”, JURIM 2023, nr. 2, 125-164
Résumé
Les règles en matière de distances de plantations qui sont contenues dans les articles 3.133 et 3.134 du Code civil concernent des droits réels d'usage et relèvent plus précisément de la catégorie des servitudes légales. Il n'apparaît pas que les plantations qui se trouvent sur le domaine public seraient exclues du champ d'application de ces dispositions légales. Lorsque le voisin réclame l'élagage ou l'arrachage de plantations qui se trouvent sur de tels biens du domaine public, l'article 3.133, alinéa 2, du Code civil confirme par ailleurs expressément qu'il convient d'examiner s'il est question d'abus de droit, étant entendu que le juge doit tenir compte «de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général». Pareille obligation s'applique lorsque le voisin exige la coupe de branches ou racines envahissantes, ainsi qu'il ressort de l'article 3.134, alinéa 1 er . Les dispositions attaquées doivent être lues en combinaison avec l'article 3.45 du Code civil. Il en découle que les servitudes légales concernant, d'une part, des distances de plantations et, d'autre part, les branches et racines envahissantes, qui sont réglées par les articles 3.133 et 3.134 du Code civil, pourront concerner un bien du domaine public uniquement «dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle». La Cour rejette le recours en annulation partielle des articles 2 et 31 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 «Les biens» du Code civil (articles 3.133 et 3.134 et disposition abrogatoire dans le Code rural).
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