Volume 2023 : 2
L’arrêt rendu le 8 avril 2019 par la Cour de cassation – Le point sur la date-valeur en matière de rapport immobilier en moins prenant, avant la réforme du droit des successions
Quand un arrêt de la Cour de cassation rappelle aux notaires toute l’étendue de leur responsabilité…
Remettre en cause la légalité de l’expropriation en raison de circonstances qui lui sont postérieures ? La Cour de cassation dit non
Les pouvoirs du syndic en matière de recouvrement des charges de copropriété
Le système dual en matière de copropriété forcée d’immeubles ou de groupe d’immeubles bâtis. Stupeur sans tremblement autour de la vente d’une partie commune
Peut-on vendre son logement (directement) après avoir bénéficié d’une prime à la rénovation à Bruxelles ?
La nullité du bail d’habitation: une sanction encore réellement appliquée en cas d’insalubrité ?
Vendre sans droit de préemption n’est pas donner congé: le rappel utile de la Cour de cassation
Autorisation judiciaire de vendre avec exemption du droit de préemption du preneur – De l’intérêt et de la qualité du tiers acquéreur à mener l’action
Le point sur l’acquisition forcée de la mitoyenneté après la réforme du droit des biens
Plantations, branches et racines. Réflexions et commentaires à partir de l’arrêt du 21 octobre 2021
L’intégration des intérêts collectifs dans l’appréciation de la théorie de l’abus de droit en cas de troubles de voisinage : une occasion manquée
Cession de droits qualitatifs et concours des responsabilités
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Cession de droits qualitatifs et concours des responsabilités
Année
2023
Volume
2023
Numéro
2
Page
85
Langue
Français
Juridiction
Référence
L. DUBRAY, “La nullité du bail d’habitation: une sanction encore réellement appliquée en cas d’insalubrité ?”, JURIM 2023, nr. 2, 85-96
Résumé
La contravention aux normes régionales de sécurité, de salubrité et d'habitabilité ne prive pas le preneur d'un logement de l'option fédérale prévue par l'article 2, § 1 er , alinéa 1 er , de la loi sur le bail d'habitation lui permettant de choisir entre l'exécution forcée des travaux ou la résolution du bail et ce, quand bien même ces normes sont d'ordre public. Ainsi, si le juge constate que le logement n'est pas conforme aux dispositions régionales au début du bail, ce dernier n'est pas pour autant tenu de soulever d'office la nullité absolue au motif que l'objet ou la cause du bail est contraire à l'ordre public.
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