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- Revue
- Numéro 11
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- Cour d'appel de Mons (18e ch.), 13/11/2013 — I. Impôt (en général) – Impôts sur les revenus – Principe de confiance légitime – Sécurité juridique – Limites – Principe de légalité – Application en cas de requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels. – II. Impôts sur les revenus – Procédure – Périodes imposables – Administration entendant retenir la notion d'occupation lucrative eu égard à l'importance et au nombre d'opérations immobilières du redevable – Activité s'étendant nécessairement au-delà des seules périodes imposables contrôlées – Administration fiscale pouvant tenir compte de faits et d'actes situés en dehors de ces périodes pour l'appréciation de ceux de la période imposable concernée. – III. Impôt des personnes physiques – Revenus professionnels – Revenus divers – Revenus retirés de la location de biens immobiliers et de plus-values immobilières – Administ
Volume 2013 : 11
Cour de cassation (ch. réun.), 22/11/2013 — Revenus professionnels – Frais professionnels – Curateur de faillites ayant détourné des fonds de faillites – Montant des détournements ayant été imposés comme revenus professionnels – Curateur remboursant les montants qu'il avait détournés – Remboursements constituant des frais déductibles fiscalement.
L'imposition des sommes détournées par une personne physique ou par une société et la déductibilité corrélative au titre de frais professionnels du remboursement ultérieur des sommes détournées
Cour d'appel de Mons (18e ch.), 13/11/2013 — I. Impôt (en général) – Impôts sur les revenus – Principe de confiance légitime – Sécurité juridique – Limites – Principe de légalité – Application en cas de requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels. – II. Impôts sur les revenus – Procédure – Périodes imposables – Administration entendant retenir la notion d'occupation lucrative eu égard à l'importance et au nombre d'opérations immobilières du redevable – Activité s'étendant nécessairement au-delà des seules périodes imposables contrôlées – Administration fiscale pouvant tenir compte de faits et d'actes situés en dehors de ces périodes pour l'appréciation de ceux de la période imposable concernée. – III. Impôt des personnes physiques – Revenus professionnels – Revenus divers – Revenus retirés de la location de biens immobiliers et de plus-values immobilières – Administ
Droit fiscal 2013-2014 – Manuel et applications (Casimir, J.-P. - Chadefaux, M.)
L'impôt des personnes physiques (Darte, D. - Honhon, N. - Van Acker, L.)
Rulings
Inleiding tot de successierechten (Deblauwe, R.)
Le compte courant dans la vie des affaires, aspects juridiques, fiscaux et comptables (Bourgeois, M. - Pace, X.)
Les familles recomposées. — Défis civils, fiscaux et sociaux (Culot, A. - Deg)
La planification successorale (Culot, A. - Rousseau, L. - de Halleux, V. - Vanhaelst, S. - de Wilde d'Estmael, E.)
La constitution d'une société par le titulaire d'une profession libérale, 2e édition (Bours, J.-P.)
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L'imposition des sommes détournées par une personne physique ou par une société et la déductibilité corrélative au titre de frais professionnels du remboursement ultérieur des sommes détournées
Cour d'appel de Mons (18e ch.), 13/11/2013 — I. Impôt (en général) – Impôts sur les revenus – Principe de confiance légitime – Sécurité juridique – Limites – Principe de légalité – Application en cas de requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels. – II. Impôts sur les revenus – Procédure – Périodes imposables – Administration entendant retenir la notion d'occupation lucrative eu égard à l'importance et au nombre d'opérations immobilières du redevable – Activité s'étendant nécessairement au-delà des seules périodes imposables contrôlées – Administration fiscale pouvant tenir compte de faits et d'actes situés en dehors de ces périodes pour l'appréciation de ceux de la période imposable concernée. – III. Impôt des personnes physiques – Revenus professionnels – Revenus divers – Revenus retirés de la location de biens immobiliers et de plus-values immobilières – Administ
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L'impôt des personnes physiques (Darte, D. - Honhon, N. - Van Acker, L.)
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Le compte courant dans la vie des affaires, aspects juridiques, fiscaux et comptables (Bourgeois, M. - Pace, X.)
Les familles recomposées. — Défis civils, fiscaux et sociaux (Culot, A. - Deg)
La planification successorale (Culot, A. - Rousseau, L. - de Halleux, V. - Vanhaelst, S. - de Wilde d'Estmael, E.)
La constitution d'une société par le titulaire d'une profession libérale, 2e édition (Bours, J.-P.)
Année
2013
Volume
2013
Numéro
11
Page
344
Langue
Français
Juridiction
Bergen, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 13/11/2013
Référence
“Cour d'appel de Mons (18e ch.), 13/11/2013 — I. Impôt (en général) – Impôts sur les revenus – Principe de confiance légitime – Sécurité juridique – Limites – Principe de légalité – Application en cas de requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels. – II. Impôts sur les revenus – Procédure – Périodes imposables – Administration entendant retenir la notion d'occupation lucrative eu égard à l'importance et au nombre d'opérations immobilières du redevable – Activité s'étendant nécessairement au-delà des seules périodes imposables contrôlées – Administration fiscale pouvant tenir compte de faits et d'actes situés en dehors de ces périodes pour l'appréciation de ceux de la période imposable concernée. – III. Impôt des personnes physiques – Revenus professionnels – Revenus divers – Revenus retirés de la location de biens immobiliers et de plus-values immobilières – Administ”, JDF 2013, nr. 11, 344-359
Résumé
Le droit du redevable à la sécurité juridique n'est pas illimité et il doit céder le pas devant le principe de légalité lorsqu'il apparaît que les contribuables ont échappé pendant de nombreuses années à tout contrôle de leur situation fiscale impliquant une requalification de leurs revenus immobiliers en revenus professionnels, dès lors que, d'une part, en vertu des principes d'annualité de l'impôt, l'administration doit tenir compte des nouveaux éléments de preuve mis à sa disposition pour les années concernées et, d'autre part, en vertu du principe de légalité s'agissant d'une appréciation en droit et non en fait.
Pour déterminer la qualification de professionnelle des revenus retirés d'immeubles au cours d'années successives, l'administration peut tenir compte de faits et d'actes situés en dehors de ces périodes pour apprécier, sous leur aspect réel, ceux qui ont été posés pendant la période contrôlée.
La spéculation au sens de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, peut être définie comme un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice dans un délai plus ou moins long, achat de biens effectué au risque de subir une perte, mais dans l'espoir de réaliser par la revente un bénéfice à la faveur de la hausse du prix du marché. L'existence d'une spéculation doit découler d'un ensemble de circonstances propres au cas d'espèce, laissées à l'appréciation souveraine du juge du fond, sans que l'on puisse décider in abstracto, par rapport à des critères généraux, si une opération constitue ou non une forme de gestion normale du patrimoine privé.
Lorsqu'il est établi que des contribuables ont réalisé un nombre important d'opérations immobilières, ventes et achats, par le recours systématique à l'emprunt, impliquant, dans chaque cas, la démonstration de la rentabilité du projet, ainsi que d'importants travaux d'aménagement et de restauration avec des membres de la famille, il s'agit d'un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle qui ne relève plus de la gestion normale d'un patrimoine privé, avec pour conséquence que les revenus de la location ne sont pas des revenus de biens immobiliers visés à l'article 7 du Code des impôts sur les revenus 1992 mais bien des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, du même Code, et que les plus-values sont à considérer comme ayant été réalisées à titre de marchands de biens, ces plus-values étant elles-mêmes imposables à titre de bénéfices sur la base des articles 23, § 1er, 1° et 24, 1°, du même Code.
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