- Full text
- Revue
- Numéro 133
- Article
- I. VENTE - Obligation de délivrance d'une chose conforme - Droit applicable - Garantie des biens de consommation - Articulation avec la garantie des vices cachés du droit commun. - II. VENTE - Garantie des biens de consommation - Bien d'occasion - Conditions de responsabilité du vendeur - Défaut de conformité - Critères d'appréciation - Antériorité du défaut de conformité - Présomption réfragable - Renversement de la charge de la preuve. - III. VENTE - Garantie des biens de consommation - Obligations du vendeur - Réparation - Notion - Inexécution - Sanction - Résolution - Caractère subsidiaire.
Volume 2009 : 133
Le droit commun de copropriété (appartementsrecht) belge - Evolution sans révolution.
CODE CIVIL, ARTICLE 1384, ALINEA 3 - Notion de commettant - Critères - Portée de la présomption de responsabilité.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Etendue des pouvoirs - Placement - Nullité de la convention pour erreur sur la substance ou sur l'objet.
RESPONSABILITE D'UN ENTREPRENEUR - Dommage causé aux câbles téléphoniques - Faute - Code civil, article 1384, alinéa 3 - Violation de la loi du 21 mars 1991.
DOMMAGE CAUSE PAR UN ENFANT DE TREIZE ANS - Responsabilité du fait personnel - Responsabilité des parents - Responsabilité de la victime.
DROIT D'AUTEUR- Droit moral - Intégrité de l'oeuvre - Sculpture - Incendie du bâtiment devant lequel l'oeuvre avait été placée - Travaux de reconstruction - Déplacement de l'oeuvre - Propriétaire du bâtiment - Obligation de veiller au respect des droits moraux de l'auteur - Déplacement temporaire aux fins de protection (oui) - Détérioration en raison de l'absence de soin dans la conservation (non) - Origine de la détérioration - Cas de force majeure - Charge de la preuve - Nécessité d'une autorisation de l'auteur - Modification de l'environnement de l'oeuvre (oui) - Déplacement de l'oeuvre (oui) - Impossibilité de restaurer l'oeuvre - Atteinte au droit moral - Abus de droit d'auteur (non) - Réparation en nature - Reproduction de l'oeuvre en bronze et placement dans un lieu équivalent - Réouverture des débats sur le choix de la localisation future.
AIDE A LA JEUNESSE - Aide consentie - Recours fondé sur l'article 37 du décret du 4 mars 1991 - Enfant concerné âgé de moins de 14 ans. - INTERET DE L'ENFANT - Mise à la cause en la personne d'un tuteur ad hoc - Désignation du tuteur ad hoc à la requête des parties ou du ministère public.
AIDE A LA JEUNESSE - Recours sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 - Dossier du directeur de l'aide à la jeunesse - Secret partagé - Rapports d'évolutions adressés au tribunal par l'institution mandatée par le directeur de l'aide à la jeunesse - Pas de violation du secret professionnel - Pas de droit au secret dans le chef du directeur de l'aide à la jeunesse - Régime sui generis de la communication des pièces.
PROTECTION DE LA JEUNESSE - Fait qualifié infraction - Viol - Appréciation de l'élément moral - Ratio legis de la loi du 8 avril 1965 - mesure et non peine.
AIDE A LA JEUNESSE - Article 38, § 4, alinéa 2 de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 - Demande d'homologation d'un accord recueilli par le directeur de l'Aide à la jeunesse - Appréciation conjointement à l'ensemble des droits fondamentaux - Non contraire à l'ordre public.
CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE - Criteres - Indemnité d'éviction - Prescription.
FAILLITE - FAUX CIVIL - Action en comblement de passif - Faute grave et caractérisée.
FAILLITE - Action en comblement de passif - Faute grave et caractérisée (non).
SPRLU - Adaptation du capital social - Sanction - Constitutionnalité.
I. VENTE - Obligation de délivrance d'une chose conforme - Droit applicable - Garantie des biens de consommation - Articulation avec la garantie des vices cachés du droit commun. - II. VENTE - Garantie des biens de consommation - Bien d'occasion - Conditions de responsabilité du vendeur - Défaut de conformité - Critères d'appréciation - Antériorité du défaut de conformité - Présomption réfragable - Renversement de la charge de la preuve. - III. VENTE - Garantie des biens de consommation - Obligations du vendeur - Réparation - Notion - Inexécution - Sanction - Résolution - Caractère subsidiaire.
ERREUR - Rectification - Article 794 du Code judiciaire - Conditions.
ASSISTANCE JUDICIAIRE - Expertise - Assistance d'un conseiller technique.
RESPONSABILITE - Minorité prolongée - Code civil, article 1386bis - Acte objectivement illicite - Assurance - Etendue de l'obligation de l'assureur de la responsabilité - Dommage - Dommage propre de la Communauté française - Employeur de la victime.
PRESCRIPTION - Actio judicati - Citation - Interruption civile - Code civil, article 2244 - Responsabilité - Banque - Caution - Devoir d'investigation (non) - Inertie prolongée.
RESPONSABILITE - Parents - Incendie provoqué par une mineure jouant avec des allumettes - Code civil, articles 1382 et 1384, alinéa 2.
CONSEIL D'ETAT - Compétence d'annulation - Forces armées - Mesure d'ordre - Acte faisant grief et acte susceptible de recours - Conseil D'etat - Procédure en référé Administratif - Préjudice grave et difficilement réparable et changement d'affectation - Droits de la défense - Obligation d'audition - Principe général "Audi alteram partem" - Mesure grave prise en raison du comportement - MEsure d'ordre - Acte faisant grief et acte susceptible de recours.
RESPONSABILITE CIVILE - Code civil, article 1382 - Illégalité commise par une administration - Illégalité d'un acte administratif- Illégalité retenue par le Conseil d'Etat - Faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE - Présomption d'innocence - Liberté de la presse - Droit à l'information - Articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le droit commun de copropriété (appartementsrecht) belge - Evolution sans révolution.
CODE CIVIL, ARTICLE 1384, ALINEA 3 - Notion de commettant - Critères - Portée de la présomption de responsabilité.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Etendue des pouvoirs - Placement - Nullité de la convention pour erreur sur la substance ou sur l'objet.
RESPONSABILITE D'UN ENTREPRENEUR - Dommage causé aux câbles téléphoniques - Faute - Code civil, article 1384, alinéa 3 - Violation de la loi du 21 mars 1991.
DOMMAGE CAUSE PAR UN ENFANT DE TREIZE ANS - Responsabilité du fait personnel - Responsabilité des parents - Responsabilité de la victime.
DROIT D'AUTEUR- Droit moral - Intégrité de l'oeuvre - Sculpture - Incendie du bâtiment devant lequel l'oeuvre avait été placée - Travaux de reconstruction - Déplacement de l'oeuvre - Propriétaire du bâtiment - Obligation de veiller au respect des droits moraux de l'auteur - Déplacement temporaire aux fins de protection (oui) - Détérioration en raison de l'absence de soin dans la conservation (non) - Origine de la détérioration - Cas de force majeure - Charge de la preuve - Nécessité d'une autorisation de l'auteur - Modification de l'environnement de l'oeuvre (oui) - Déplacement de l'oeuvre (oui) - Impossibilité de restaurer l'oeuvre - Atteinte au droit moral - Abus de droit d'auteur (non) - Réparation en nature - Reproduction de l'oeuvre en bronze et placement dans un lieu équivalent - Réouverture des débats sur le choix de la localisation future.
AIDE A LA JEUNESSE - Aide consentie - Recours fondé sur l'article 37 du décret du 4 mars 1991 - Enfant concerné âgé de moins de 14 ans. - INTERET DE L'ENFANT - Mise à la cause en la personne d'un tuteur ad hoc - Désignation du tuteur ad hoc à la requête des parties ou du ministère public.
AIDE A LA JEUNESSE - Recours sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 - Dossier du directeur de l'aide à la jeunesse - Secret partagé - Rapports d'évolutions adressés au tribunal par l'institution mandatée par le directeur de l'aide à la jeunesse - Pas de violation du secret professionnel - Pas de droit au secret dans le chef du directeur de l'aide à la jeunesse - Régime sui generis de la communication des pièces.
PROTECTION DE LA JEUNESSE - Fait qualifié infraction - Viol - Appréciation de l'élément moral - Ratio legis de la loi du 8 avril 1965 - mesure et non peine.
AIDE A LA JEUNESSE - Article 38, § 4, alinéa 2 de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 - Demande d'homologation d'un accord recueilli par le directeur de l'Aide à la jeunesse - Appréciation conjointement à l'ensemble des droits fondamentaux - Non contraire à l'ordre public.
CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE - Criteres - Indemnité d'éviction - Prescription.
FAILLITE - FAUX CIVIL - Action en comblement de passif - Faute grave et caractérisée.
FAILLITE - Action en comblement de passif - Faute grave et caractérisée (non).
SPRLU - Adaptation du capital social - Sanction - Constitutionnalité.
I. VENTE - Obligation de délivrance d'une chose conforme - Droit applicable - Garantie des biens de consommation - Articulation avec la garantie des vices cachés du droit commun. - II. VENTE - Garantie des biens de consommation - Bien d'occasion - Conditions de responsabilité du vendeur - Défaut de conformité - Critères d'appréciation - Antériorité du défaut de conformité - Présomption réfragable - Renversement de la charge de la preuve. - III. VENTE - Garantie des biens de consommation - Obligations du vendeur - Réparation - Notion - Inexécution - Sanction - Résolution - Caractère subsidiaire.
ERREUR - Rectification - Article 794 du Code judiciaire - Conditions.
ASSISTANCE JUDICIAIRE - Expertise - Assistance d'un conseiller technique.
RESPONSABILITE - Minorité prolongée - Code civil, article 1386bis - Acte objectivement illicite - Assurance - Etendue de l'obligation de l'assureur de la responsabilité - Dommage - Dommage propre de la Communauté française - Employeur de la victime.
PRESCRIPTION - Actio judicati - Citation - Interruption civile - Code civil, article 2244 - Responsabilité - Banque - Caution - Devoir d'investigation (non) - Inertie prolongée.
RESPONSABILITE - Parents - Incendie provoqué par une mineure jouant avec des allumettes - Code civil, articles 1382 et 1384, alinéa 2.
CONSEIL D'ETAT - Compétence d'annulation - Forces armées - Mesure d'ordre - Acte faisant grief et acte susceptible de recours - Conseil D'etat - Procédure en référé Administratif - Préjudice grave et difficilement réparable et changement d'affectation - Droits de la défense - Obligation d'audition - Principe général "Audi alteram partem" - Mesure grave prise en raison du comportement - MEsure d'ordre - Acte faisant grief et acte susceptible de recours.
RESPONSABILITE CIVILE - Code civil, article 1382 - Illégalité commise par une administration - Illégalité d'un acte administratif- Illégalité retenue par le Conseil d'Etat - Faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE - Présomption d'innocence - Liberté de la presse - Droit à l'information - Articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Année
2009
Volume
2009
Numéro
133
Page
362
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 07/05/2009
Référence
Y. NINANE, “I. VENTE - Obligation de délivrance d'une chose conforme - Droit applicable - Garantie des biens de consommation - Articulation avec la garantie des vices cachés du droit commun. - II. VENTE - Garantie des biens de consommation - Bien d'occasion - Conditions de responsabilité du vendeur - Défaut de conformité - Critères d'appréciation - Antériorité du défaut de conformité - Présomption réfragable - Renversement de la charge de la preuve. - III. VENTE - Garantie des biens de consommation - Obligations du vendeur - Réparation - Notion - Inexécution - Sanction - Résolution - Caractère subsidiaire.”, R.R.D. 2009, nr. 133, 362-378
Résumé
I. La garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil ne trouvera à s'appliquer à la vente d'un bien à un consommateur que si la garantie des biens de consommation, telle qu'organisée par les articles 1649bis et suivants du Code civil ne trouve pas elle-même à s'appliquer.
II. Le vendeur d'un bien de consommation au sens des articles 1649bis et suivants du Code civil répond de tout défaut de conformité du bien vendu pour autant qu'il existe au moment de la délivrance et qu'il apparaisse dans les deux ans de celle-ci. Le bien vendu ne sera réputé conforme au contrat que s'il répond aux critères établis par l'article 1649ter du Code civil. L'aptitude du bien aux usages auxquels servent normalement des biens similaires et la qualité à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre recouvrent la durée d'utilisation du bien. En conséquence, l'usure anormale de la chose vendue constitue, malgré le caractère d'occasion de celle-ci, un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur. Par ailleurs, l'article 1649 quater, § 4, renverse la charge de la preuve de l'antériorité du défaut de conformité lorsque le susdit défaut apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien.
III. Le vendeur qui répond du défaut de conformité est tenu de réparer ou de remplacer le bien vendu. En effectuant mal les réparations nécessaires le vendeur faillit à son obligation de garantie, qui perdure. L'article 1649quinquies, §§ 2 et 3 du Code civil prévoit une gradation dans les remèdes et permet au consommateur d'exiger la résolution du contrat si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
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