Volume 2021 : 36
Actualité du droit de plainte des détenus
Commission d'appel francophone, 17/12/2020
Commission d'appel francophone, 22/02/2021
Commission d'appel francophone, 15/03/2021
Commission d'appel francophone, 19/03/2021
Le contentieux disciplinaire pénitentiaire et sa difficile combinaison avec les mesures d'ordre
Commission d'appel francophone, 11/05/2021
« On ne badine pas avec l'amour » : la lutte contre la pandémie peut-elle justifier l'interdiction des contacts physiques lors des visites en prison ?
Le droit d'emmerder Dieu
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Le droit d'emmerder Dieu
Year
2021
Volume
2021
Number
36
Page
1632
Language
French
Court
19/03/2021
Reference
L. TEPER, “Commission d'appel francophone, 19/03/2021”, JLMB 2021, nr. 36, 1632
Recapitulation
La pratique de l'établissement pénitentiaire est illégale en ce qu'une sanction d'I.E.S. de plus de sept jours entraine systématiquement la perte de travail et la mutation de cellule du détenu sanctionné. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la loi de principes (art. 124, paragraphe 1 er ). De manière générale, les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative mais si le détenu est sanctionné d'un enfermement en cellule de punition ou d'un I.E.S., il ne peut faire l'objet d'aucune autre sanction (art. 143, paragraphe 3). L'article 140, paragraphe 1 er , de la loi de principes stipule que la sanction d'isolement dans l'espace de séjour « s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu », qui s'entend dans le sens de l'espace habituellement attribué au détenu. La perte d'emploi au titre de sanction disciplinaire relève des sanctions disciplinaires particulières qui ne peuvent être infligées que s'il y a un lien avec la nature et les circonstances de l'infraction disciplinaire et pour une durée maximale de trente jours (art. 133). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés au détenu aient un lien avec son emploi de servant. En agissant de la sorte, le détenu se voit, de facto , triplement sanctionné pour l'infraction disciplinaire commise, ce qui ne peut être accepté. En retirant au détenu son emploi de servant, en le déplaçant dans une cellule le temps de son I.E.S. et en le maintenant dans la nouvelle cellule à l'issue de la sanction pour une durée indéterminée, la direction a infligé une sanction illégale au regard des articles 124, 133 et 143 de la loi de principes.
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