Volume 2021 : 36
Actualité du droit de plainte des détenus
Commission d'appel francophone, 17/12/2020
Commission d'appel francophone, 22/02/2021
Commission d'appel francophone, 15/03/2021
Commission d'appel francophone, 19/03/2021
Le contentieux disciplinaire pénitentiaire et sa difficile combinaison avec les mesures d'ordre
Commission d'appel francophone, 11/05/2021
« On ne badine pas avec l'amour » : la lutte contre la pandémie peut-elle justifier l'interdiction des contacts physiques lors des visites en prison ?
Le droit d'emmerder Dieu
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Commission d'appel francophone, 11/05/2021
« On ne badine pas avec l'amour » : la lutte contre la pandémie peut-elle justifier l'interdiction des contacts physiques lors des visites en prison ?
Le droit d'emmerder Dieu
Year
2021
Volume
2021
Number
36
Page
1648
Language
French
Court
11/05/2021
Reference
M. FRANSSEN, “Commission d'appel francophone, 11/05/2021”, JLMB 2021, nr. 36, 1648-1649
Recapitulation
Bien qu'elle soit sur le plan humain extrêmement difficile à supporter, l'interdiction de contacts physiques avec les visiteurs est justifiée au regard du contexte sanitaire actuel et l'est d'autant plus lorsque le milieu concerné est un milieu fermé, tel que celui de la prison. Puisqu'il est impossible de vérifier que chaque visiteur est bien négatif au coronavirus, il est important que les gestes barrières soient respectés par les détenus et leurs visiteurs. En revanche, la sanction qui s'attache au non-respect de cette règle apparait disproportionnée. Imposer automatiquement une quarantaine préventive à tout détenu ayant eu le moindre contact physique avec un visiteur, sans tenir compte du type de contact, est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, qui est d'éviter la propagation du coronavirus au sein de l'établissement pénitentiaire. Le caractère automatique de la mesure de quarantaine préventive interpelle. Dans ces conditions, cette mesure s'apparente davantage à une sanction disciplinaire déguisée plutôt qu'à une mesure sanitaire prise dans l'intérêt du détenu et de la collectivité. Plutôt que par une mise en quarantaine préventive automatique qui est déraisonnable, le non-respect de l'interdiction de contact physique peut être sanctionné par le biais de la procédure disciplinaire. La violation de l'interdiction de contacts physiques constitue en effet une infraction disciplinaire de la seconde catégorie, à savoir « le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » (art. 130, 3°), qui est punissable des sanctions disciplinaires générales prévues à l'article 132 ou des sanctions disciplinaires particulières prévues à l'article 133, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. Ces faits peuvent être adéquatement sanctionnés via la procédure disciplinaire.
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