Volume 2010 : 9
Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent-vereiste als raakpunt
Cass. (1re ch.) RG C.06.0293.F, 20 novembre 2008 (Total Management Associates / Ensival-Moret Belgium)
De mondelinge ingebrekestelling
J.P. Bruxelles n° 09A794, 19 novembre 2009
L’incidence des normes régionales de salubrité sur le contrat de bail de résidence principale
Civ. Bruxelles (réf.) 20 avril 2010
Vervanging, wegens verhindering, van een notaris gerechtelijk aangesteld in het kader van de bijzondere rechtspleging van de gerechtelijke verdeling
Liège n° 2008/RG/1749 , 28 janvier 2010
Medische contracten in het licht van het recht op eerbied voor de fysieke integriteit. De informed consent-vereiste als raakpunt
Cass. (1re ch.) RG C.06.0293.F, 20 novembre 2008 (Total Management Associates / Ensival-Moret Belgium)
De mondelinge ingebrekestelling
J.P. Bruxelles n° 09A794, 19 novembre 2009
L’incidence des normes régionales de salubrité sur le contrat de bail de résidence principale
Civ. Bruxelles (réf.) 20 avril 2010
Vervanging, wegens verhindering, van een notaris gerechtelijk aangesteld in het kader van de bijzondere rechtspleging van de gerechtelijke verdeling
Liège n° 2008/RG/1749 , 28 janvier 2010
Année
2010
Volume
2010
Numéro
9
Page
475
Langue
Français
Juridiction
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 28/01/2010
Référence
“Liège n° 2008/RG/1749 , 28 janvier 2010”, TBBR 2010, nr. 9, 475-481
Résumé
Sommaire 1 L’étendue du devoir d’information qui pèse sur la banque prêteuse dépend de la personnalité de l’emprunteur et de sa familiarité avec l’opération envisagée. Cette appréciation de l’expérience de l’emprunteur doit être menée in concreto et non in abstracto: le fait que l’emprunteur exerce la profession de photographe ne laisse présumer aucune expertise en matière de crédit d’investissement professionnel et certainement pas par rapport à la clause particulière de ‘funding loss’, a fortiori lorsqu’il contracte pour la première fois un crédit de ce type. La banque a le devoir d’informer son client sur l’opération, ses caractéristiques et, si besoin est, sa technique. Une telle information est requise en ce qui concerne la clause dite de ‘funding loss’ dont le libellé, dépourvu de formule de calcul, ne permet pas à l’emprunteur de déterminer la portée de l’obligation qu’il assumerait en cas de remboursement anticipé du crédit. Cette information doit être donnée de façon préalable afin que le client s’engage en connaissance de cause. Il ne peut, à l’inverse, être fait grief à l’emprunteur de ne pas avoir sollicité des informations complémentaires à propos d’une clause dont la rédaction même ne permettait pas de soupçonner les implications pratiques. Sommaire 2 L’article 1907bis du Code civil, qui limite l’indemnité de remploi à six mois d’intérêts, est applicable à l’indemnité de ‘funding loss’ stipulée pour le cas de remboursement anticipé d’un crédit d’investissement professionnel, lequel s’analyse en un prêt. Aucune renonciation à la protection de l’article 1907bis ne peut être déduite du fait que l’emprunteur a payé l’indemnité réclamée alors qu’au moment même du paiement, il en contestait fermement le montant. Sommaire 3 La banque est tenue de rembourser le trop perçu au titre de l’indemnité de remploi, augmenté des intérêts moratoires depuis la date du paiement (art. 1378 C.civ.). La banque prêteuse ne pouvait pas ignorer que ce paiement était indu puisqu’il a été obtenu en méconnaissance d’une disposition impérative.
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